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Fiscalité

Droit de partage de 2,5 % : qui le paie sur le boni ?

Droit de partage de 2,5 % sur le boni de liquidation : assiette, taux, redevable et l'exonération quand l'associé unique est une personne physique (SASU, EURL).

Par Marie Gattepaille · · 3 min de lecture
En bref
  • Le droit de partage de 2,5 % est un droit d'enregistrement assis sur le montant du boni partagé entre les associés.
  • Il est distinct de l'imposition du boni comme revenu distribué (PFU 30 %) : les deux peuvent se cumuler.
  • Il n'est pas dû lorsque l'associé unique est une personne physique (SASU, EURL) : sans pluralité d'associés, pas de partage taxable.
  • Le redevable est en principe l'ensemble des associés bénéficiaires du partage.
Sommaire

Le droit de partage de 2,5 % est un droit d’enregistrement assis sur le montant du boni de liquidation partagé entre les associés. Il est en principe supporté par les associés bénéficiaires. Point essentiel : il n’est pas dû lorsque l’associé unique est une personne physique (SASU, EURL), faute de pluralité d’associés et donc de partage taxable.


Qu’est-ce que le droit de partage de 2,5 % ?

Le droit de partage est un droit d’enregistrement perçu lorsqu’un bien ou une somme indivise est partagé entre plusieurs personnes. Dans le cadre de la fermeture d’une société, il s’applique au boni de liquidation : l’excédent qui reste à répartir entre les associés une fois le passif réglé et le capital remboursé.

Son taux est de 2,5 %, appliqué au montant du boni partagé.

Il faut bien le distinguer de l’imposition du boni en tant que revenu. Le boni fait l’objet de deux traitements de nature différente :

PrélèvementNatureAssietteRedevable
Revenu distribué (PFU 30 % ou barème)Impôt sur le revenu + prélèvements sociauxBoni perçu par l’associéL’associé personne physique
Droit de partage 2,5 %Droit d’enregistrementBoni partagéLes associés bénéficiaires du partage

📌 Ces deux prélèvements ne s’excluent pas : ils peuvent se cumuler. Le boni est d’abord imposé comme un revenu distribué chez l’associé (articles 112 et 161 du CGI, PFU de 30 %), puis, si un partage a lieu entre plusieurs associés, le droit de partage de 2,5 % s’ajoute. Pour le volet revenu, voyez notre article sur le boni de liquidation et son imposition.


L’assiette et le taux : sur quoi calcule-t-on les 2,5 % ?

L’assiette du droit de partage est le montant du boni partagé, c’est-à-dire l’actif net de liquidation diminué du capital social remboursé aux associés.

Deux éléments ne sont donc pas dans l’assiette :

  • le remboursement du capital (les apports) : il ne s’agit pas d’un partage d’excédent, mais d’une restitution de ce que les associés avaient apporté ;
  • l’éventuel mali : s’il n’y a pas d’excédent, il n’y a rien à partager, donc pas de droit de partage (voir le mali de liquidation).

Le taux applicable est de 2,5 %.

⚠️ Les modalités précises de liquidation et de paiement de ce droit (délai d’enregistrement de l’acte de partage, formulaire, service compétent) relèvent des règles d’enregistrement en vigueur. Avant de déposer votre acte, confirmez ces modalités auprès de votre service des impôts (impots.gouv.fr) ou faites-vous accompagner.


Qui paie le droit de partage ?

Le droit de partage est en principe supporté par les associés bénéficiaires du partage du boni. Il est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte constatant le partage, auprès du service des impôts compétent.

En pratique, dans une société pluripersonnelle (SARL, SAS à plusieurs associés, SCI…), le partage du boni entre les associés matérialise l’opération taxable. C’est ce partage qui déclenche le droit de 2,5 %.

Cette opération de fermeture s’inscrit dans la procédure en deux temps de la dissolution-liquidation : la dissolution ouvre la liquidation, et c’est à la clôture, lors du partage, que la question du droit se pose.


L’exonération de l’associé unique personne physique

C’est le point le plus important — et le plus souvent ignoré des dirigeants de sociétés unipersonnelles.

💡 Le droit de partage de 2,5 % n’est pas dû lorsque l’associé unique est une personne physique (SASU, EURL). Il n’y a alors qu’un seul bénéficiaire : le boni ne fait l’objet d’aucun partage entre plusieurs ayants droit. Or le droit de partage taxe précisément le partage. Sans pluralité d’associés, il n’y a pas de base taxable.

Concrètement, l’associé unique personne physique d’une SASU ou d’une EURL :

  • récupère l’intégralité du boni après remboursement de son capital ;
  • reste imposé sur ce boni comme un revenu distribué (PFU de 30 %, ou barème sur option) ;
  • mais échappe au droit de partage de 2,5 %.
Configuration de la sociétéDroit de partage 2,5 %
Associé unique personne physique (SASU, EURL)Non dû
Plusieurs associés personnes physiquesDû sur le boni partagé

Cette différence peut représenter une économie non négligeable selon le montant du boni. Elle mérite d’être vérifiée avant d’engager la liquidation, notamment si une réorganisation du capital est envisageable.


Anticiper le coût réel de la fermeture

Le droit de partage n’est qu’un des postes à intégrer dans le budget d’une dissolution. S’y ajoutent notamment les deux annonces légales, les frais de greffe des deux formalités (dissolution puis clôture) et, le cas échéant, l’imposition du boni.

Avant de fermer, il reste utile de comparer avec l’alternative réversible qu’est la mise en sommeil : notre article fermer ou mettre en sommeil sa société met les deux options en balance.

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Article rédigé par Marie Gattepaille, dirigeante de Legidesk.fr. Dernière mise à jour : 6 juillet 2026.

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